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Défense du Saint Père - La Papauté de Droit Divin : La Monarchie Pontificale et la Royauté Eternelle

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Défense du Saint Père - La Papauté de Droit Divin : La Monarchie Pontificale et la Royauté Eternelle Empty Défense du Saint Père - La Papauté de Droit Divin : La Monarchie Pontificale et la Royauté Eternelle

Message par Her Lun 7 Mar - 22:37

http://www.la-question.net/archive/2010/10/23/la-papaute-de-droit-divin.html

La Papauté de droit divin

La Monarchie pontificale et la Royauté éternelle

« Le droit divin de la primauté apostolique place le Pontife romain au-dessus de toute l'Église. »
Pastor Aeternus, 1870.

L'origine du pouvoir pontifical, beaucoup l’oublient, vient directement de Dieu qui a donné au Pape la souveraineté universelle, absolue, la suprême puissance non seulement dans l'ordre spirituel, mais encore dans l'ordre temporel, soumettant les princes de ce monde à l’autorité de celui qui est le Vicaire de Jésus-Christ, Roi spirituel et successeur de saint Pierre, faisant de l'Eglise une vraie et pure monarchie d’origine divine.

Si l’on ne se contente pas d’une ecclésiologie étroitement limitée au droit canonique disciplinaire, mais que l’on examine véritablement, et avec une attention exigeante, la nature du principe de la souveraineté pontificale, on est alors capable de percevoir en quoi l’Eglise tout entière est fondée, constituée, édifiée sur le « droit divin » du Pape, droit devant lequel tous les autres droits, sans exception aucune, et notamment le droit disciplinaire, s’effacent absolument.

Ire Partie.

L’Eglise est une monarchie fondée sur le droit divin

I. Le Pape est un monarque de « droit divin »

En effet, le Christ, dans sa sagesse, en confiant à Pierre l’autorité (Matthieu XVI, 17-19), a institué une monarchie absolue comme forme de gouvernement de son Eglise, et cette monarchie établie par Jésus-Christ, nul ne peut la contester ou s’y opposer sous aucun prétexte, c’est une loi sacrée instituée divinement. C’est ce que rappellera le cardinal Cajetan (1469-1534), héritier d’une longue tradition de théoriciens du « droit divin » [1], face à Martin Luther (1483-1546) qui, méprisant la tradition établie par le Christ, voulut s’écarter de Rome en allant jusqu’au schisme. Mgr Sauvé, théologien pontifical et consulteur de la Sainte congrégation de l’Index, explique très bien en quoi le Pape est de « droit divin », en ce sens qu’il exerce un pouvoir « absolu » qui ne dépend ni ne relève d'aucune autorité ecclésiastique et évidemment encore moins d’un pouvoir temporel, commandant tous les fidèles et l’ensemble des clercs. Il écrira, au sujet du droit divin du pape, ces lignes importantes : « Le concile du Vatican, en proclamant la souveraineté du Pape, a déclaré par là même quelle est la constitution de l'Eglise ou sa forme gouvernementale. Cette constitution est simple et admirable, comme toutes les oeuvres de Dieu. L'unité devant être un des caractères distinctifs de la société des croyants, Jésus-Christ a voulu assurer cette unité au moyen de l'unité de gouvernement, personnifié dans l'unité de chef. De tous les régimes, en effet, le régime d'un seul étant, sans contredit, le plus apte à maintenir l’unité dans une société quelconque, Notre-Seigneur a préféré pour son Eglise la forme monarchique aux autres formes de gouvernement. Tant qu'il est resté sur cette terre, le Christ a été le chef unique, le monarque visible, comme homme, et invisible, comme Dieu, de l'Eglise fondée par lui. Depuis sa glorieuse ascension, il n'a pas cessé d'en être le roi invisible et de verser sur elle ses célestes influences; mais en emportant au ciel sa chair glorifiée, il a dû laisser à sa place quelqu'un qui tînt les rênes du gouvernement visible de la société chrétienne. Ce quelqu'un, qui est son lieutenant, son vicaire, c'est le Pape, fondement, tête et centre de l'Eglise. Le Pape est donc le dépositaire visible de la puissance spirituelle du Christ : c'est lui que le divin Sauveur a établi, dans la personne de saint Pierre, le fondement, la base, la pierre angulaire de la société des croyants; c'est à lui que Notre-Seigneur a donné les clefs de son royaume, c'est-à-dire la souveraine puissance; c'est lui qu'il a établi le pasteur suprême de son troupeau. (…) Ce qui revient à dire que la puissance ecclésiastique se trouve à son plus haut degré concentrée dans les mains du souverain Pontife…monarque suprême et n'ayant ni égal, ni associé dans sa souveraineté (…) Le Pape donc est le suprême monarque de l'Eglise, investi par Dieu du droit de la gouverner d’une façon souveraine et indépendante de qui que ce soit ici-bas. » [2].

« Si donc quelqu’un dit que ce n’est pas de droit divin que saint Pierre a, et pour toujours, des successeurs dans sa primauté sur l’Eglise universelle, qu’il soit anathème. »

Pastor Aeternus, Vatican I.

C’est cette doctrine du droit divin que l’on retrouve au cœur du dogme de l’infaillibilité promulgué lors du concile Vatican I, ainsi formulé dans Pastor Aeternus : « Si donc quelqu’un dit que ce n’est pas par l’institution du Christ ou de droit divin que saint Pierre a, et pour toujours, des successeurs dans sa primauté sur l’Eglise universelle, ou que le Pontife romain n’est pas successeur de saint Pierre en cette primauté: qu’il soit anathème. » [3]

Et de même :

- « Le droit divin de la primauté apostolique place le Pontife romain au-dessus de toute l'Église, nous enseignons et déclarons encore qu'il est le juge suprême des fidèles et que, dans toutes les causes qui touchent à la juridiction ecclésiastique, on peut faire recours à son jugement. Le jugement du Siège apostolique, auquel aucune autorité n'est supérieure, ne doit être remis en question par personne, et personne n'a le droit de juger ses décisions. » [4] C’est ce sur quoi insiste le droit canon : « Le Pontife romain légitimement élu, obtient de droit divin, immédiatement après son élection, le plein pouvoir de souveraine juridiction. » (Can. 219) « Le pontife romain, successeur du primat de St. Pierre, a non seulement un primat d’honneur, mais aussi la suprême et pleine puissance de juridiction sur l’Église universelle, concernant la foi et les mœurs, et concernant la discipline et le gouvernement de l’Église dispersée sur tout le globe.» (Can. 218, § 1).

Dom Guéranger (1805-1875), le célèbre restaurateur de l’ordre bénédictin en France, après sa suppression par la Révolution française (loi du 13 février 1790), disciple de Joseph de Maistre (1753-1821), soutiendra dans son excellent ouvrage De la monarchie pontificale : « Nous n'avons qu'un seul devoir à remplir : celui de remercier le Fils de Dieu d'avoir dispensé les hommes du soin de constituer son Église, en établissant lui-même à sa tête cet apôtre immortel qui en est le fondement unique, le Docteur et le Pasteur universel. C'est donc toujours et uniquement à l'institution divine qu'il faut recourir, pour avoir la vraie notion de l'Église et de la forme qui lui a été donnée Il n'est rien de mieux affirmé dans l'Évangile que le dogme de la monarchie de saint Pierre, l’Esprit-Saint ayant voulu que le principe sur lequel repose toute l'Église fût intimé d'une manière irrécusable par la lettre même de l'Écriture. La tradition est pareillement sur ce sujet d'une richesse beaucoup plus abondante que sur la plupart des autres dogmes. Les prérogatives de Pierre sont personnelles en lui et en toute la succession des Pontifes romains, que la tradition tout entière a reconnu ne former avec lui qu'une seule personne, quant aux droits du Pontificat. Le fondement est unique, super hanc Petram, parce qu'il n'y a qu'un seul Christ ; il est unique, parce qu'il n'y a qu'une seule Église. Tout doit reposer sur ce fondement, et les apôtres et les disciples; et les évêques et les prêtres et le peuple fidèle, en un mot l'Église tout entière : super hanc Petram sedificabo Eccîesiam weam. L'Église dont la constitution est divine a pu résister et résistera jusqu'à la fin. » [5]


Mgr de Ségur (1820-1881) traduira quant à lui ainsi la primauté de droit du Pape, signalant que là où est le Pape, là est l’Eglise :
« Le Pape, Chef de l’Episcopat est infaillible : c’est à Jésus-Christ que nous obéissons lorsque nous recevons humblement, amoureusement la parole de son Vicaire. Mais lorsque nous abandonnons cette voie pour suivre tel ou tel Docteur, fût-il prêtre, fut-il même évêque, ce n’est plus à Dieu, c’est à l’homme que nous adhérons; et cela est indigne d’un chrétien. (….) Si l’esprit de révolte venait à briser quelqu’une des colonnes du temple ; si l’orgueil et la passion venaient à séparer de l’unité catholique quelque prêtre, quelque Evêque, que faudrait-il faire ? Demeurer inébranlable dans la foi de Pierre, dans la foi du Pape infaillible. Là où il est, là est l’Eglise, et là seulement. » [6]

De la sorte, si nous nous demandons de quel droit le Pape est-il le successeur de Pierre, la réponse est immédiate : de droit divin. Telle est la conclusion à laquelle aboutit une analyse approfondie du sujet, se basant sur les principes de la Révélation mis en lumière par Cajetan : « Mais de quel droit l’évêque de Rome est-il le successeur de Pierre ? De droit divin ! De droit divin il faut un successeur. Car la succession est une institution évangélique, une volonté explicite du Christ. Mais puisqu’il s’est fixé à Rome, cette église lui fut appropriée, et ses successeurs sur ce siège sont héritiers de son pontificat suprême. Du reste cette appropriation fut confirmée par le Christ lui même qui vint à la rencontre de Pierre, lorsqu’il voulu fuir et lui dit: Venio Romam iterum crucifigi ! Le droit de succession est par conséquent un droit divin. Le droit du successeur est un droit historique. Nous croyons en effet que le Souverain Pontife de Rome est chef de l’Eglise universelle. Or ce que nous croyons ne dépend pas d’une preuve historique, mais d’une révélation divine. Ainsi donc le droit de succession est un droit divin; il faut un. successeur, Le droit de successeur, c. à. d. le droit à la succession -est un droit historique: l’évêque de Rome est, en droit, successeur. Mais ce droit historique devient un droit divin parce que l’Eglise universelle croit non seulement que Pierre doit avoir des successeurs, mais que l’évêque de Rome est ce successeur. Le droit de l’évêque de Rome à la succession est un droit divin par conséquence. L’origine doit être cherchée dans un fait historique. Mais puisque nous croyons à l’apostolicité du siège de Rome, nous devons croire que Dieu a voulu ce fait historique, et par conséquent que le droit du Pontife romain à la suprématie dans l’Eglise est un droit divin. Nous croyons en fait à une disposition providentielle, d’où nous déduisons un droit divin. » [7]


II. Exercice du « droit divin » dans l’Eglise

« Le pontife Romain, s’il a été canoniquement élu, est fait saint, de manière indubitable. »

- Grégoire VII -

On pourrait s’interroger, tant ces éléments sont oubliés de nos jours avec les conséquences redoutables qui en découlent, pour savoir comment dans l’Eglise s’opère cette perpétuation du droit divin dans la personne du Pontife ? On sait que le Conclave, réuni après la mort du Pape qui était en exercice, désigne son successeur dans le secret d’une délibération placée sous l’assistance de l’Esprit Saint. Cette assistance indéfectible donne sa note singulière à l’élection, et lui confère un caractère sacré supérieur à tout ce que l’on connaît en ce monde. C’est pourquoi on désigne du nom « d’acte de reconnaissance ecclésiale universelle » cette élection effectuée par le Sacré Collège des cardinaux, acte, et ceci mérite d’être fortement souligner, qui est doté, de façon plénière, entière, et incontestable du caractère de l’infaillibilité divine, puisqu’il est placé sous la motion de l’Esprit Saint. Le Pontife élu, à l’instant même de son élection, est donc non seulement le Pontife de l’Eglise, le successeur de Pierre, mais l’acte qui le porte au pontificat est absolument infaillible puisque l’assistance de l’Esprit étant accordée au cardinaux, leur choix est un acte frappé du sceau divin. [8]

Grégoire VII (+1085), canonisé en 1606, édicta afin de préciser la nature de l’éminentpouvoir d’origine divine dont est détenteur le Pape, un ensemble de 27 propositions : les Dictatus papae, où furent énoncés pour la première fois les principes du droit divin et de la théocratie pontificale, principes qui présidèrent à l’édification de la doctrine de la Papauté, jusque et y compris, dans l’élaboration du droit canon moderne. Voici les articles principaux de ce texte essentiels, daté de 1075, qui fixent définitivement la conception de l’autorité romaine :

« 1. L’Eglise romaine a été fondée par Dieu seul. Quod Romana ecclesia a solo Domino sit fundata.
2. Seul le Pontife romain peut seul être appelé de droit universel. Quod solus Romanus pontifex iure dicatur universalis.
11. Le Pape est le seul nom dans le monde. Quod hoc unicum est nomen in mundo.
18. Un jugement prononcé par lui ne peut être annulé par quiconque; et seul lui-même, parmi tous, peut le faire. Quod sententia illius a nullo debeat retractari et ipse omnium solus retractare possit.
19. Le Pape ne peut être jugé par personne. Quod a nemine ipse iudicari debeat. »

Et surtout, s’agissant de ce qu’opère l’élection sur le Pontife : -

« 23. Le pontife Romain, s’il a été canoniquement élu, est fait saint, de manière indubitable, par les mérites de saint Pierre et saint Ennode, évêque de Pavie, qui témoignent pour lui, beaucoup de saints pères étant d’accord avec lui. Ainsi qu’il est écrit dans les décrets du pape Symmaque. Quod Romanus pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis beati Petri indubitanter effecitur sanctus testante sancto Ennodio Papiensi episcopo ei multis sanctis patribus faventibus, sicut in decretis beati Symachi pape continetur. »

On le voit, selon Grégoire VII, le nouvel élu par du conclave, est lavé, blanchi, rendu saint de manière indubitable, ceci expliquant pourquoi la légitimité du nouveau pape ressort sans aucune contestation possible, du fait dogmatique. S’il est élu, celui choisi par le Sacré-Collège agissant infailliblement sous la motion du Saint-Esprit est, par les mérites de saint Pierre, Pape de l’Eglise de droit divin.

De même, Gilles de Rome (1247-1316) connu sous son nom latin d’Ægidius Colonna, le « doctor fundatissimus » et « theologorum princeps », auteur du De Ecclesiastica potestate, disciple de saint Thomas d'Aquin, enseignant à l'université de Paris qui deviendra général des Augustins, puis archevêque de Bourges en 1295 et qui, dans la querelle qui opposa Philippe le Bel et Boniface VIII, se positionna clairement pour le Pape (on lui attribue, sans doute avec raison, la rédaction de la bulle Unam Sanctam), écrivit un traité, le De Ecclesiastica potestate, encore inédit, où il développera une théorie relativement élaborée du droit divin pontifical justifiant, à l’instar de Grégoire VII, l’instauration d’une théocratie :

« Toutes les facettes du pouvoir doivent être subordonnées à une tête, et cette tête c'est le pape. L'église se confond avec son chef le pape, il dispose et ordonne toute l'Eglise en lui, c'est lui qui possède le pouvoir spirituel qui par nature surpasse toute autre forme de puissance. Dans le gouvernement de l'univers tout ce qui est corporel est gouverné par le spirituel. Une des conséquences de cette supériorité universelle du pape est qu'il n'existe aucun titre de juste possession, ni pour les biens temporels, ni pour les biens laïques, ni pour quoi que se soit, sinon sous l'autorité de l'église et par l'église. Il n'est aucun domaine où la domination de l'Eglise ne soit légitime, qu'il s'agisse de la propriété ou de la juridiction. L'Eglise est souveraine des deux domaines, le domaine temporel où domine le pouvoir terrestre est soumis nécessairement à la souveraineté du pouvoir ecclésiastique. » [9]

Plus proche de nous, le cardinal Louis Billot (1846-1931), qui s’appuyait sur les « Dictatus papae » de Grégoire VII, ayant étudié les partisans médiévaux de la théocratie pontificale et qui connaissait parfaitement les enseignements de Gilles de Rome, de Méliton de Sardes (IIe s.) et d’Eusèbe de Césarée (IIe-IIIe s.), insista à son tour de manière à ce qu’il n’y ait aucune ambiguïté s’agissant de la nature de l’acte d’adhésion de l’Eglise universelle qui signifie, à lui seul, l’infaillibilité et la légitimité du Pontife :

« On doit au moins tenir fermement, comme absolument inébranlable et hors de tout doute, ceci : l’adhésion de l’Église universelle est toujours à elle seule le signe infaillible de la légitimité de la personne du Pontife, et donc de l’existence de toutes les conditions requises à cette légitimité. Et la raison de ceci n’est pas à chercher au loin. Elle se prend en effet immédiatement de la promesse et de la providence infaillibles du Christ : Les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre Elle. Ce serait en effet la même chose, pour l’Église, d’adhérer à un faux Pontife que d’adhérer à une fausse règle de foi puisque le Pape est la règle vivante que l’Église doit suivre en croyant, et de fait suit toujours. Dieu (…) ne peut permettre que toute l’Église admette comme pontife celui qui ne l’est pas vraiment et légitimement.» [10]

Ainsi donc, tous les théologiens d’ailleurs se rejoignent sur ce point, et voient dans l’acte d’adhésion de l’Eglise universelle qui désigne le nouveau Pontife, un acte infaillible qui imprime en lui la marque du « droit divin ». Jean de Saint Thomas, le célèbre dominicain commentateur de saint Thomas au XVIIe siècle, l’exprime ainsi : « L’acceptation pacifique de l’Eglise universelle s’unissant actuellement à tel élu comme au chef auquel elle se soumet, est un acte où l’Eglise engage sa destinée. C’est donc un acte infaillible, et il est immédiatement connaissable comme tel. » [11]

Il y a donc une vérité incontestable, massive, positive, à laquelle doivent impérativement se soumettre les fidèles et les clercs de tous rangs et dignités - la doctrine de l’Église étant constante, permanente et formelle - l’élu désigné par le Conclave est reconnu sans aucun doute possible comme Pape par toute l’Église, puisque l’acte de désignation est doté de l’infaillibilité divine ; et c’est en raison de l’immense et impressionnante dignité que revêt cet acte, ainsi que l’écrit Pie XII dans Vacantis Apostolicae Sedis, que depuis toujours les Papes l’ont protégé et entouré de soins attentifs : « [Les Papes] se sont efforcés d'apporter une vigilante sollicitude et de pourvoir par des règles salutaires à une affaire d'Eglise de la plus haute importance, et dont Dieu leur a remis le soin, à savoir : à l'élection du successeur de saint Pierre, Prince des apôtres, dont le rôle est de tenir sur cette terre la place de Jésus-Christ, Notre-Seigneur et Sauveur, et de paître et conduire comme Pasteur et Chef suprême tout le troupeau du Seigneur. » [12]

III. L’action infaillible du droit divin

Le Sacré Collège bénéficie donc d’une infaillibilité dans l’acte de l’élection, désignant « infailliblement » le nouveau Pontife qui, dès lors, devient Pape par l’effet du droit divin qui imprime son caractère ineffaçable et constant dans sa personne.

a) Limite du droit disciplinaire

Certains cependant, arguant de la célèbre bulle de Paul IV (1476-1559) Cum ex Apostolatus (1559), en particulier depuis le dernier concile de Vatican II qui laissa infecter plusieurs de ses actes par le modernisme, actes et déclarations conciliaires que soutinrent et défendirent les derniers Papes, mettent en doute la possibilité de l’infaillibilité des cardinaux dans « l’acte même » de l’élection du Souverain Pontife, puisque la dite bulle de Paul IV stipule en effet :

- « Si jamais il advient [...] qu’un Souverain Pontife même, avant sa promotion et élévation [...] au Souverain Pontificat, déviant de la foi Catholique est tombé en quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a eu lieu dans la concorde et l’assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, invalide, vaine, et on ne pourra dire qu’elle est devenue valide ou qu’elle deviendrait valide parce que l’intéressé accepte la charge, reçoit la consécration, ou entre ensuite en possession du gouvernement et de l’administration ou par l’intronisation du pontife romain ou par l’acte d’agenouillement fait devant lui, ou par l’acte d’obédience à lui rendu par tous, et ce quelle que soit la durée de cette situation. » [13]

Or, cette supposition est une grave faute, ceci en raison de plusieurs points connexes qui tous semblent concourir à une erreur principale : soutenir la déposition pour hérésie d’un élu de droit divin. En effet, outre que convaincre d’hérésie un membre de l’Eglise, et plus encore un évêque, un cardinal ou un Pape, est chose relativement difficile car de nombreux critères sont nécessaires à réunir, sachant de plus que tant que la chose n’est pas jugée nul ne peut être désigné comme hérétique [14], il convient principalement de savoir que le droit disciplinaire, qui est certes maître dans son domaine, n’a cependant pas priorité sur le plan de l’autorité par rapport à l’infaillibilité. C’est ce qu’explique le Cardinal Billot, au sujet du « droit divin » qualifiant le pouvoir du Pontife, montrant la frontière, la limite infranchissable qui sépare une bulle à caractère purement disciplinaire comme celle de Paul IV, qui ne saurait être intégrée dans les lois générales manifestant le droit divin, et les lois canoniques qui relèvent uniquement du principe de l’infaillibilité sur lequel repose de l’acte de l’élection

Ainsi, une fois l’élu désigné par les cardinaux, la légitimité du nouveau pape est un fait dogmatique incontestable :

- « Dès l’instant où le pape est accueilli comme tel, et apparaît uni à l’Église comme la tête est au corps, la question ne saurait plus être agitée d’un vice dans l’élection ou de l’absence d’une des conditions requises pour sa légitimité. L’adhésion de l’Église guérit pour ainsi dire radicalement tout vice possible de l’élection. Cette adhésion est initiée théologiquement par l’acte juridique de reconnaissance et d’obédience des cardinaux au nouveau pape, posé dans le cadre de la cérémonie d’intronisation, lequel acte fonde et entraîne subséquemment ce qu’on appelle communément l’adhésion pacifique de l’Église, c’est-à-dire celle de tous et, d’une manière infaillible, elle démontre l’existence de toutes les conditions pré requises du droit divin. » [15]

b) Le critère d’infaillibilité

Ainsi donc, le « droit divin » qui caractérise la nature de l’élection pontificale, est porteur d’un critère d’infaillibilité devant lequel la bulle de Paul IV, de nature uniquement disciplinaire et non-dogmatique, qui est unique dans le Bullaire pontifical bien qu’elle fut très incidemment reprise dans le droit canon pie-bénédictin pour un motif étranger à l’invalidation de l’élection pontificale, s’incline absolument. Lorsque l’élu vient d’être proclamé et désigné comme successeur de St. Pierre par le conclave, il est immédiatement purifié d’éventuelles fautes antécédentes. Il « est fait saint, de manière indubitable » comme le dit Grégoire VII, il est Pape, et comme l’écrit le cardinal Billot : « L’adhésion de l’Église guérit pour ainsi dire radicalement tout vice possible de l’élection (…) lequel acte (…) démontre l’existence de toutes les conditions pré requises du droit divin. » Cette vérité à propos de la force infaillible de l’acte juridique de reconnaissance, le cardinal Louis Billot la reformulera également ainsi :

- « Dieu ne permettra jamais que l'Église toute entière reconnaisse comme pape quelqu'un qui ne l'est pas réellement et légalement. De telle sorte que, dès qu'un pape est accepté par l'Église et qu'il est uni avec elle comme la tête est unie au corps, on ne peut plus élever le moindre doute que l'élection aurait été viciée… l'acceptation universelle de L'Église guérit à la racine n'importe quelle élection viciée. » [16]

Refuser ce principe, c’est-à-dire ne pas reconnaître comme Pape celui élu par le conclave comme authentique Pontife de l’Eglise Catholique Apostolique et Romaine, légitime successeur de Pierre, c’est être « anathème » selon les termes de Vatican I : « Si donc quelqu’un dit que le Pontife romain n’est pas successeur de saint Pierre en cette primauté: qu’il soit anathème. » [17]


IIe Partie.

Continuité éternelle de la Papauté

«La série des successeurs ne doit jamais être interrompue, si en effet à un certain point elle est interrompue, cesse ce ministère avec lequel l’Eglise doit être gouvernée et cesse le principe de sa vraie unité, l’Eglise elle-même cesse donc : mais si jamais un jour l’Eglise cesse, elle ne pourra plus être rétablie . »
Domenico Palmieri, s.j., Tractatus de Romano Pontifice


IV. Pie XII a annulé les censures disciplinaires de Paul IV

"Aucun cardinal sous aucun prétexte ou raison d’excommunication ne peut être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife (…) nous suspendons l’effet de telles censures."

Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis, 1945.

Sur cet aspect des choses, qui touche à l’acte même de l’élection, la bulle de Paul IV trouve donc sa limite, et Pie XII fut à ce point convaincu du caractère infaillible de l’élection par le conclave, qu’il soutint que si un laïc était élu Pape, sous réserve qu’il se fasse ordonné, il se verrait pourvu du charisme de l’infaillibilité dès l’instant même de son acceptation de la charge pontificale : « Si un laïc était élu pape, il ne pourrait accepter l’élection qu’à condition d’être apte à recevoir l’ordination et disposé à se faire ordonner ; le pouvoir d’enseigner et de gouverner, ainsi que le charisme de l’infaillibilité, lui seraient accordés dès l’instant de son acceptation, même avant son ordination » (Allocution au deuxième Congrès mondial de l’apostolat des laïcs, 5 octobre 1957).

Mais, pour rajouter à ce que nous venons d’exposer, et ce qu’il ne faut surtout pas oublier aujourd’hui, la bulle de Paul IV trouve d’autant mieux et de manière définitive sa limite sur le plan disciplinaire, que le vénérable Pie XII jugea nécessaire, pour de sages motifs, de modifier précisément les dispositions relatives à l’élection du Pape, en décidant dans sa Constitution Apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, de suspendre l’effet des censures disciplinaires. Or, cette décision est extrêmement importante, et l’on s’étonnera d’ailleurs que l’on n’y insiste pas comme il se devrait au lieu de s’épuiser dans des débats qui n’ont plus d’objet, puisque les termes, objectifs et positifs, de Vacantis Apostolicae Sedis sont de nature à mettre un terme formel, obligatoire et définitif à toute discussion s’agissant de la légitimité de l’élection de ceux qui furent portés sur le trône de Pierre depuis Pie XII, puisque tous sans aucune exception, en vertu des nouvelles dispositions canoniques touchant à l’élection pontificale, furent élus validement.

Voici en effet ce que dit Pie XII :

- « Aucun cardinal – sous aucun prétexte ou raison d’excommunication, suspense ou interdit, ou sous aucun autre empêchement ecclésiastique – ne peut être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife. En conséquence, nous suspendons l’effet de telles censures seulement pour les raisons de la dite élection; elles conserveront leurs effet pours tout le reste. » (Constitution Apostolique, Vacantis Apostolicae Sedis, titre II, ch. I, § 34, 8 décembre 1945). [18]

Le texte est on ne peut plus clair, l’excommunication s’applique en effet à divers délits, mais en vise un plus directement : l’hérésie, comme il est explicite : « Can. 985. Sont irréguliers par délit : 1° Les apostats, les hérétiques, les schismatiques. » Canon précisé par : « Can. 2314. § 1 Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux: 1° Encourent par le fait même une excommunication. » Ainsi Pie XII, lorsqu’il écrit : « Aucun cardinal – sous aucun prétexte ou raison d’excommunication, suspense ou interdit ne peut être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife », évoque évidemment d’éventuels faits d’apostasies, d’hérésies ou de schismes, cela ne fait aucun doute.

D’ailleurs Pie XII, pour confirmer l’infaillibilité incontestable à l’acte d’élection, précise que dès l’acceptation par l’élu de sa charge, il est immédiatement Pape authentique de droit divin (la référence par Pie XII au Can. 219 est explicite), et toute contestation à son encontre, sous quelque prétexte, concernant « n’importe quelles affaires » avant le couronnement du Pontife, fait encourir à celui qui s’en rendrait coupable, l’excommunication ipso facto :

- « § 101. Ce consentement ayant été donné (…), l'élu est immédiatement vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l'univers entier. (Code de Droit canon, can. CIS 219). Dès lors, si quelqu'un ose attaquer des lettres ou décisions concernant n'importe quelles affaires, émanant du Pontife romain avant son couronnement, Nous le frappons de la peine d'excommunication à encourir ipso facto. (Clément V, ch. 4, De sent, excomm., 5, 10, in Extravag. comm.). » [19]

On comprend mieux pourquoi, Pie XII qui tint tant à mettre en lumière l’infaillibilité du droit divin lors de l’élection pontificale, put écrire : « C’est pourquoi nul ne sera sauvé si, sachant que l’Eglise a été divinement instituée par le Christ, il n’accepte pas cependant de se soumettre à l’Eglise ou refuse l’obéissance au Pontife romain, vicaire du Christ sur terre. » (Lettre du Saint-Office à l’Evêque de Boston, DS 3867)


V. Le cas du Pape devenu hérétique

Ceci posé, bien des voix pourraient alors s’élever en disant que même si le Pape bénéficie d’une impeccabilité incontestable reçue de par son élection et désignation par le Sacré-Collège, d’autant qu’à présent Vacantis Apostolicae Sedis de Pie XII a rendu caduques les règles disciplinaires de la bulle de Paul IV, rien ne garanti cependant qu’il ne puisse tomber ensuite dans l’hérésie, et donc de se retrouver ainsi, a posteriori, sous le coup des censures disciplinaires relatives à l’hérésie.

a) Impossibilités du jugement

Un premier point est à noter, montrant la limite de la bulle de Paul IV et l’incompétence du droit face à l’hérésie d’un Pape, c’est que si cette bulle a été rangée et utilisée comme source (fontes) dans la rédaction de quinze articles du droit canon, aucun de ces canons n’est relatif à la déchéance éventuelle d’un Pape pour cause d’hérésie, ceci faisant que l’invalidation d’une élection pontificale pour cause d’hérésie, voire même de sa déposition après son élévation sur le trône de Pierre - ce que laisse entendre le § 6 de Cum ex Apostolatus - ne se retrouve à aucun endroit du Code de droit canon, chose qui n’est d’ailleurs pas surprenante puisqu’il est évidemment impossible que des règles disciplinaires prennent autorité sur le droit divin, par définition intemporel et universel, dont relève l’élection pontificale.

Mais, s’agissant de cette hérésie dont pourrait se rendre coupable un Pontife, il convient cependant de savoir que «l’Église doit et ne peut juger de l’intention qu’en tant que celle-ci est extérieurement manifestée» (Apostolicœ curœ, 13-IX-1896 ; DS 3318), et faire la preuve de cette intention - les procès instruits par l’ex Saint Office ayant leurs règles strictes - est chose extrêmement complexe, sachant que l’éventuelle hérésie, reconnue et constituée d’un Pontife qui aurait été élu, est loin de pouvoir être clairement établie, d’autant plus à partir du jugement privé s’appuyant sur un prétendu « constat » d’hérésie chez les Papes provenant de fidèles, voire même de clercs, les uns et les autres totalement dépourvus d’une quelconque qualification en matière de théologie dogmatique, soumis à la faiblesse et à la totale incompétence de leurs évaluations subjectives, et surtout dénués de la moindre autorité à l’égard de la discipline ecclésiastique – sauf, ce qui est une folie, s’ils prétendent vouloir s’ériger en juge d’un Pape de l’Eglise élu par le conclave au sein d’un imaginaire tribunal personnel édifié de leurs propres mains, à l’image des disciples de Luther adeptes du « libre examen ». De ce fait il est donc formellement impossible et strictement interdit à un catholique, quel que soit son rang dans l’Eglise, d’édicter, soutenir et proclamer un jugement en hérésie à l’encontre d’un Pape.

Analysant ces difficultés, Naz expose donc ceci : « Résumons… l’explication que les meilleurs théologiens et canonistes ont donnée à cette difficulté (Bellarmin, De Romano Pontifice, l. II, c.30; Bouix, De papa, t. II, Paris, 1869, p. 653; Wernz-Vidal, Jus Decretalium, l. VI, Jus poenale ecclesiae catholicae, Prati, 1913, p. 129). Il ne peut être question de jugement et de déposition d’un pape dans le sens propre et strict des mots. Le vicaire de Jésus-Christ n’est soumis à aucune juridiction humaine. Son juge direct et immédiat est Dieu seul. Si donc d’anciens textes conciliaires ou doctrinaux semblent admettre que le pape puisse être déposé, ils sont sujets à distinction et rectification. Dans l’hypothèse, invraisemblable d’ailleurs, où le pape tomberait dans l’hérésie publique et formelle, il ne serait pas privé de sa charge par un jugement des hommes, mais par son propre fait, puisque l’adhésion formelle l’exclurait du sein de l’Eglise. » (R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. IV, col. 1159).

Voilà qui est fort intéressant. Outre que sont clairement édictés deux principes fondamentaux : « Le vicaire de Jésus-Christ n’est soumis à aucune juridiction humaine » et « Si donc d’anciens textes conciliaires ou doctrinaux semblent admettre que le pape puisse être déposé, ils sont sujets à distinction et rectification », il appert surtout cette vérité extraordinaire et essentielle au cas d’une hérésie du Pontife : « [il] ne serait pas privé de sa charge par un jugement des hommes, mais par son propre fait, puisque l’adhésion formelle l’exclurait du sein de l’Eglise. »

b) Distinction entre « matière » et « forme » dans le Pontife

Mais qu’est-ce qu’être privé de sa charge « de son propre fait », toujours en cas d’hérésie publique et formelle, si seul Jésus-Christ a autorité sur le Pape ? En réalité c’est ne pas perdre visiblement cette charge. Pourquoi ? Tout simplement parce que perdre sa charge en l’absence de toute possibilité que soit émise une sentence déclaratoire et exécutoire - aucun tribunal existant n’étant qualifié pour prononcer une telle sentence et aucune autorité n’ayant la compétence nécessaire pour effectuer la déposition d’un Pape - implique que le Pape, même hérétique, reste donc « matériellement » Pape. [20]

Ceci peut paraître surprenant à première vue. Mais voici ce que nous explique de façon de très pertinente le cardinal Cajetan afin d’apaiser notre surprise :

« Ton étonnement cesserait si tu avais considéré que l’union de la forme et de la matière peut être considérée de deux points de vue, de la part de la matière et de la part de la forme et que ce qui a pouvoir sur l’union de la forme et de la matière de la part de toutes les deux ou de la part de la forme a aussi pouvoir sur la forme, mais ce qui a pouvoir sur cette union de la part de la matière point n’est nécessaire qu’il ait pouvoir sur la forme, comme cela est évident dans la génération de l’homme. “Le soleil et l’homme engendrent l’homme” (Aristote, Phys., II, 2.), ce qui consiste en l’union du corps et de l’âme intellectuelle ou est issu de cette union et l’on sait que le soleil et l’homme n’ont pas pouvoir sur l’âme intellectuelle qui vient de l’extérieur, mais ils ont pouvoir sur cette union de la part du corps, qui est matière. C’est ce qui se passe dans la question qui nous intéresse: en effet la papauté et Pierre sont comme « matière » et « forme » et seul Jésus-Christ a pouvoir sur leur union de la part de la papauté et en conséquence des deux parties, et pour cette raison lui seul peut mettre des limites et établir la puissance du Pape; l’Eglise a pouvoir sur leur union uniquement de la part de Pierre et pour cette raison ne peut rien sur le Pape, mais seulement sur l’union. […] Puisqu’il est donc certain qu’un Pape qui est devenu hérétique incorrigible n’est pas automatiquement destitué et doit être destitué par l’Eglise et que l’Eglise n’a pas puissance sur la Papauté, et que l’Eglise a puissance au-dessus de l’union de Pierre avec la Papauté, en tant qu’elle est son œuvre, il faut dire que, quand Pierre, devenu hérétique incorrigible est déposé par l’Eglise, il est jugé et déposé par une puissance supérieure non à la Papauté mais à l’union entre la Papauté et Pierre.»

Cardinal Cajetan, De Comparatione Auctoritatis Papæ et Concilii, c. XX .1511.

Cette puissance supérieure « non à la Papauté mais à l’union entre la Papauté et Pierre », qu’elle est-elle ? Elle porte le Nom de Celui qui a fondé l’Eglise : Jésus-Christ !

En conséquence de quoi pour être clair, si le Pape venait à embrasser l’hérésie, ce serait le Christ Lui-même qui « opèrerait » invisiblement la séparation entre la succession formelle et la succession matérielle dans le Pontife, de sorte que matériellement en effet, celui-ci resterait en apparence Pape. C’est ce qu’explique saint Robert Bellarmin (1542-1621), lorsqu’il nous indique que l’union des éléments dans le Pape est réalisée par le Christ :

« Il faut observer que dans le Pontife coexistent trois éléments: Le Pontificat lui-même (le primat précisément), qui est une certaine forme: la personne qui est le sujet du Pontificat (ou primat) et l’union de l’un avec l’autre. De ces éléments, seul le premier, c’est-à-dire le Pontificat lui-même provient du Christ; la personne au contraire en tant que telle procède sans doute de ses causes naturelles, mais en tant qu’élue et désignée au Pontificat elle procède des électeurs; il leur appartient de désigner la personne: mais l’union elle-même procède du Christ, par le moyen (ou en le présupposant) l’acte humain des électeurs… On dit donc en vérité que les électeurs créent le Pontife et sont la cause qu’un tel soit Pontife… »

Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontefice I. 2, c. 17.

De ce fait, hérétique ou pas, le Pape reste visiblement Pape élu de « droit divin » par le conclave, et rien ni personne en ce monde ne peut cesser, de par sa décision individuelle, de ne plus le reconnaître comme Pontife légitime de l’Eglise. Ce principe ne peut souffrir aucune contestation de la part d’un catholique. Simplement, l’union de la forme et de la matière dans le Pontife étant l’oeuvre du Christ, alors, si besoin est, et seulement en ce cas, le même Christ sépare ce qu’il a uni et distingue, par un acte mystérieux et invisible, les deux éléments qu’il avait joints. Et cette opération secrète, aucun fidèle, nulle autorité humaine, pas même un tribunal de l’Eglise, ne peut l’effectuer en se substituant de manière sacrilège à Dieu.

VI. La continuité éternelle de la Papauté

Redisons-le en effet avec tous les docteurs et théologiens de l’Eglise, la lignée corporelle de l’Eglise, non seulement de ses membres mais encore et surtout de la hiérarchie, ne peut jamais tolérer une interruption physique. Si, par une hypothèse absurde, cette lignée était interrompue même seulement pour un court laps de temps, l’Eglise ferait défaut et ne pourrait pas être rétablie. Cette continuité du corps de l’Eglise, qui est essentiellement hiérarchique, est analogique au feu, qui une fois qu’il a été éteint reste éteint. La raison en est que, les successeurs matériels légitimes faisant défaut, il n’y aurait personne qui pourrait légitimement recevoir l’autorité du Christ et gouverner l’Eglise comme son vicaire.

Ceci nous est expliqué ainsi par Palmieri : «[…]il est manifeste, que la série des successeurs ne doit jamais être interrompue, si en effet à un certain point elle est interrompue, cesse ce ministère avec lequel l’Eglise doit être gouvernée et cesse le principe de sa vraie unité, l’Eglise elle-même cesse donc: mais si jamais un jour l’Eglise cesse, elle ne pourra plus être rétablie. » [21]

En cas d’hérésie éventuelle du Pape, la partie « formelle » de l’autorité de l’Eglise est reprise par le Christ, tandis que sur le trône de Pierre, mais uniquement matériellement, siège celui légitimement désignée par le Sacré-Collège, maintenant ainsi la visibilité de la lignée matérielle de l’Eglise qui ne peut souffrir aucune interruption, sauf dans le bref laps de temps qui sépare le décès du Pape et l’élection de son successeur. Et on comprend aisément pourquoi cette lignée venant du premier Apôtre ne peut jamais être interrompue, puisque, étant donnée la divine constitution de l’Eglise, le Christ pour rétablir un nouveau Pontife si la succession apostolique avait été, par pure hypothèse, interrompue, ce qui est évidemment absolument impensable, “devrait” refaire une nouvelle Eglise différente de celle fondée sur Saint Pierre !

Conclusion

Nous le constatons, dès lors que le Pape est placé par son élection dans une grâce spéciale provenant du Christ qualifiant la nature même de son accession au trône de Pierre, qui en fait, de manière incontestable, un Pontife de « droit divin », il est au-dessus de toute autorité en ce monde, il est le Pape légitime, le réel successeur de l’Apôtre Pierre.

Voici ce qu’écrivait Mgr Gaume (1802-1879) :

« Le Pape est la continuation du Fils de Dieu, Pontife et Roi. Dans sa personne, l'union de la royauté et du pontificat est nécessaire, pour représenter devant les générations qui passent, le Roi et le Pontife qui ne passent pas. Venues de la même origine, ces deux prérogatives tendent au même but. Le Roi sert au Pontife, comme le corps sert à l'âme. Le Pape Pontife et Roi, c'est la plus haute majesté de la terre ; car c'est la personnification visible de la royauté éternelle, et éternellement indépendante, du Fils de Dieu sur le monde. Le Pape Pontife et Roi, c'est le Pape marchant le premier des monarques ; le Pape jouissant, à un degré inaccessible à tout autre, du prestige de la souveraineté. Ce prestige est doublement indispensable et pour imprimer, de près comme de loin, le respect aux princes et aux hommes jusqu'aux extrémités de la terre, et pour conserver, éclatant comme le soleil, le cachet d'indépendance, nécessaire à la parole pontificale. Tel est l'auguste caractère avec lequel se présente le Pape-Roi. » [22]

Quelle leçon tirer de tout ceci ? Une, fort précieuse qui est la suivante : si le droit divin est un droit qui relève uniquement de Dieu, par conséquent il ne change pas, ne se modifie pas en raison de l’attitude du Souverain Pontife, de la période que traverse l’Eglise, des situations plus ou moins harmonieuses, des conflits, des erreurs et des fautes qui sont le quotidien des siècles. Ainsi, comme le rappelait Joseph de Maistre, rien n’échappant à cette règle intangible du droit divin du Pape, la règle à appliquer en nos temps troublés où les Papes ont pu surprendre par leurs déclarations et actions, et celle qu’il faudra appliquer demain si besoin, le seul remède authentique et véritable face au « droit divin » que Dieu dirige, il n’y en a qu’un : la prière !

C’est que soutenait le Père Pollet, o.p. de l’Angelicum à Rome, dans une étude intitulée : Le témoignage de Cajetan sur l'infaillibilité Pontificale [23], exposant que la prière est le seul, l’unique instrument dont dispose les fidèles si le Pape venait à défaillir, et s’ils ne défaillissent pas, comme cela doit être car l’Eglise ne peut errer ni les Papes, le seul moyen d’aider et soutenir l’œuvre religieuse de l’Eglise, puisque que c’est Dieu qui est la seule autorité au-dessus du Pape, puisque c’est Dieu qui est le fondateur de Notre Sainte Mère l’Eglise, c’est donc Dieu que l’on doit prier, c’est à Lui que l’on doit s’adresser, car c’est Lui Seul qui est à même de fournir la seule réponse fondée sur la Vérité, c’est-à-dire une réponse Divine.

« Tout est perdu, jusqu’à ce qu’il plaise à Dieu de refaire le monde par l’Eglise. »
(Dom Guéranger, lettre à Montalembert, 11 août 1852)


Notes

1. On lira du cardinal Cajetan, son « De Comparatione auctotitatis Papae et Concilii »(1511), « Apologia » (1512) et un opuscule qui étudie l’origine divine de la papauté le « De divina institutione Pontificatus Romani Pontificis » (1521). Mais il ne faut pas négliger son Commentaire de la Somme de théologie de saint Thomas, ses Commentaires de l'Écriture : In Quatuor Evangelia et Acta Apostolorum Commentarii, Nunc denuo recogniti, noti marginalibus, tum rerum, tum versiculorum, exornati, & duobus Indicibus, uno locorum S. Scripturae, altero Rerum & Verborum illustrati, Sumptibus Iacobi & Petri, Prost, Lugduni (Lyon), 1639. Et l’important Discours sur l'Église au Ve concile de Latran, Oratio in secunda sessione Concilii Lateranen-sis, 17. Calen. Iunii 1512.
2. Mgr Sauvé, Le Pape, Son Autorité suprême - Son Magistère infaillible, Chailland, Berche & Tralin, 1890, pp. IV-VI.
3. D.S. 3058, Const. Dogm. Pastor Æternus, canon du chap. 2.
4. Ibid, Pastor Aeternus, Vatican I, 4e session, 18 juillet 1870.
5. Dom Guéranger, De la monarchie pontificale, Victor Palmé, 1870, pp. 63 ; 68 ; 146 & 228.
6. Mgr de Ségur, Le dogme de l’infaillibilité, 1896.
7. J. D. M. Maes, o.p, Le pouvoir pontifical d’après Cajetan.
8. Nous tenons à souligner, d’autant que nous fumes en désaccord profond avec lui sur la question de la signification du récent retour en Terre Sainte du peuple juif, que nous adhérons cependant pleinement, moyennant quelques divergences non négligeables mais extérieures à notre présent sujet, à la position de Vincent Morlier concernant le « droit divin » du Pape, position qu’il a exposée dans L’impubliable, solution théologique de la crise de l’Eglise, A.V.M. 2005, pp. 104-168, et qu’il a parfaitement résumée dans une lettre qu’il fit parvenir à M. l’abbé Belmont à l’occasion de la disparition de Jean-Paul II et de l’élection par le conclave du nouveau Pape, lettre dans laquelle il stipulait ceci : « Que tout catholique, avec l’outil de la Foi, peut juger de la légitimité pontificale souverainement, ledit jugement privé ayant valeur décisoire. Or, ceci est du « libre-examen » hétérodoxe en matière de légitimité pontificale. Quelle est, en effet, la vraie doctrine de l’Église en matière de légitimité pontificale ? Quelle en est la règle prochaine ? La règle prochaine de la légitimité pontificale, c’est la désignation par l’Église universelle, et pas du tout que ledit élu examiné a la Foi ou bien non, ce dernier point n’étant qu’une cause seconde et subséquente de ce premier criterium : car c’est par le canal de l’acte infaillible de désignation du nouveau vicaire du Christ par l’Église universelle, qu’est communiquée par le Saint-Esprit au pape la Foi pour l’Église. Donc : le criterium de la Foi du pape est théologiquement subséquent à celui de l’acte de désignation. Autrement dit, moi, simple catholique, pour m’assurer si celui qui remplit nouvellement le Siège de Pierre est légitime, je ne dois m’occuper que d’UNE seule chose : savoir s’il a bel et bien bénéficié de l’acte infaillible de désignation au souverain pontificat par l’Église universelle. Si c’est le cas, il est infailliblement vrai pape, verus papa. Le Cal Journet, après le Cal Billot, en donne la raison théologique : « Quand l’Église se donne une tête, elle engage sa destinée : l’acte est donc pour cette raison doté de l’infaillibilité ». Or, quel est l’organe ecclésial habilité à poser infailliblement l’acte de désignation du nouveau pontife, au nom et pour le compte de l’Église universelle ? Réponse : c’est le Sacré-Collège dans lequel, depuis le Moyen-Âge, est absolument récapitulé le haut-clergé de l’église de Rome, je ne vous apprends rien. C’est eux, et eux seuls, qui ont pouvoir et mandat divins de désigner infailliblement à toute l’Église qui est le nouvel évêque de l’église romaine lequel est aussi le pape. » (Lettre adressée par M. Vincent Morlier à M. l'abbé Belmont & copie à Sodalitium, sur leur article conjoint : « Une perspective théologale », 15 juin 2005).
9. Gilles de Rome, De Ecclesiastica Potestate, 1301.
10. Cardinal Billot, De Ecclesia Christi, Rome, Éd. 5a, p. 635
11. Jean de Saint-Thomas, II-II, qu. 1 à 7.
12. Pie XII, Constitution Apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945.
13. Paul IV, Constitution apostolique Cum ex Apostolatus, § 6, 15 février 1559.
14. La défection de la Foi doit être constatée légalement, par déclaration ou notoriété, notoriété qui exige que non seulement le fait du délit soit connu publiquement, mais que le soient aussi son imputabilité (Canon 2197), ainsi que sa pertinacité. Tout ceci exige donc un examen long et très approfondi, qui ne peut s’effectuer que dans le cadre excessivement défini d’un procès obéissant à des règles strictes et précises que peut seul conduire, de par sa qualification et autorité, l’ex Saint Office.
15. Cardinal Louis Billot, De Ecclesio, t. XXIX, § 3, p. 621.
16. Cardinal Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, Vol. I, pp. 612-613.
17. Pastor Aeternus, canon du chap. 2.
18. Il est tout à fait intéressant de relever que la note 27 du § 34 de la Constitution Apostolique, Vacantis Apostolicae Sedis, qui suit la phrase : « elles conserveront leurs effet pours tout le reste », ne fait aucunement mention de la bulle de Paul IV, mais se réfère à des documents disciplinaires édictés par d’autres Papes : « Clément V, ch. 2, Ne Romani, § 4, de elect. 1, 3, in Clem. ; Pie IV, const. In eligendis, S 29 ; Grégoire XV, const. Aeterni Patris, § 22 »
19. Voici ce que précise exactement Vacantis Apostolicae Sedis : « § 100. Après l'élection canoniquement faite, le dernier cardinal diacre convoque dans la salle du conclave le secrétaire du Sacré Collège, le préfet des cérémonies apostoliques et deux maîtres des cérémonies. Alors le consentement de l'élu doit être demandé par le cardinal doyen, au nom du Sacré Collège en ces termes : « Acceptes-tu l'élection qui vient d'être faite canoniquement de ta personne comme Souverain Pontife ?» (Léon XIII, const. Praedecessores Nostri). § 101. Ce consentement ayant été donné dans un espace de temps qui, dans la mesure où il est nécessaire, doit être déterminé par le sage jugement des cardinaux à la majorité des votes, l'élu est immédiatement vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l'univers entier. (Code de Droit canon, can. CIS 219). Dès lors, si quelqu'un ose attaquer des lettres ou décisions concernant n'importe quelles affaires, émanant du Pontife romain avant son couronnement, Nous le frappons de la peine d'excommunication à encourir ipso facto. (Clément V, ch. 4, De sent, excomm., 5, 10, in Extravag. comm.). »
20. Le cardinal Billot explique ainsi cette distinction entre la forme et la matière : « La succession formelle, est distincte de la succession purement matérielle qui est compatible avec l’absence de l’apostolicité. La succession matérielle consiste en la nue occupation du siège par une série continue d’évêques. La succession formelle au contraire ajoute l’identité permanente de la même personne publique, de sorte que malgré la multiplicité des titulaires, un changement substantiel n’interviendra jamais dans l’exercice et dans, l’attribution de l’autorité. » (Cardinal Louis Billot, De Ecclesia Christi, Roma Università Pontificia Gregoriana 1927, p. 262).
21. Domenico Palmieri, s.j., Tractatus de Romano Pontifice, Prati Giachetti 1891, pp. 286-288.
22. Mgr Gaume, A quoi sert le Pape ?, « Avant-propos » de la 2ème édition, 1861.
23. Père V.-M., Pollet, o.p., Le témoignage de Cajetan sur l'infaillibilité Pontificale, Angelicum, Annus XIII. « Que Cajetan ait eu ce mérite, que même il lui ait été reconnu par les Pères au Concile au Vatican, et notamment par le plus illustre d'entre eux, principal auteur de la définition que nous lisons aujourd'hui à la fin du Décret « Pastor Aeternus », Mgr. Gasser, nous en avons la preuve insigne dans ce passage de son rapport (présenté au nom de la Députation de la Foi) [Cf. Acta Conc. Vaticani (coll. Lacensis), de emendationibus in cap. IV, col. 391]: Cette finale suggère un rappel de l'ordre des causes décrit par Cajetan à propos de la déposition du Pape coupable par la prière des fidèles. A un effet de l'ordre de l'infaillibilité, effet suprême puisque de lui dépend la foi et la vie même de l'Eglise, correspond la causalité impétratoire de la prière du Christ (Luc. XXII, 32). Cet enchaînement et ce parallélisme sont aussi sensibles dans les relations entre le magistère du Pape et la foi de l'Eglise. »
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